M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
34.2. Le titulaire qui ne respecte pas l’article 34.1 doit mettre en vente sur le système centralisé de vente de quota, dès la séance de vente suivante, une quantité de quota représentant 40% du quota déplacé arrondie au nombre entier de mètres carrés le plus près. Le producteur ne peut fixer de prix pour la vente de ce quota sur le système centralisé de vente de quota.
Les Éleveurs transmettent, au titulaire en défaut, un préavis de 20 jours et, à l’expiration de celui-ci, en l’absence de justification, mettent en vente cette portion de quota lors de la prochaine séance de vente sur le système centralisé de vente de quota.
Décision 11482, a. 9.